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Article R1336-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1336-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.

Il donne son avis sur :

1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ;

2° Les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique que l'agence envisage de mener ou de subventionner ;

3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;

4° La politique nationale de recherche conduite en matière de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;

5° La qualité scientifique des travaux menés par l'agence et les modalités de présentation et de justification des avis et recommandations qu'elle rend et des travaux qu'elle publie ;

6° Toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration.

Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.