Article R1336-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1336-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les saisines effectuées par les organismes représentés au conseil d'administration au sein de ses deuxième, troisième et quatrième collèges ou par les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1336-2 sont adressées au directeur général de l'agence. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le directeur général décide de la suite à donner à ces saisines, éventuellement après consultation du conseil scientifique ou du conseil d'administration.
Le directeur général informe dans les meilleurs délais les ministres chargés de la tutelle de l'agence des saisines effectuées par les autres ministres et par les établissements publics de l'Etat.
L'agence peut par ailleurs se saisir elle-même de toute question entrant dans son domaine de compétence.