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Article R1336-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1336-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général adresse aux ministres de tutelle, avant le 31 décembre de chaque année, le rapport mentionné à l'article R. 1336-1. Ce rapport est préalablement soumis pour avis au conseil scientifique.

Le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'agence mentionné à l'article R. 1336-11. Ce rapport comprend notamment un bilan financier et des éléments permettant d'évaluer la performance de l'établissement. Est jointe à ce rapport la synthèse annuelle des travaux du conseil scientifique de l'agence.