Article R1333-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1333-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense délivre à chaque agent désigné en application de l'article R. 1333-102 une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.