Article R1333-54-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1333-54-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.