Article R1336-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1336-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres chargés de la tutelle de l'agence qui disposent chacun de cinq voix et du représentant du ministre du budget qui dispose de deux voix.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.