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Article R1336-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1336-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.