Article R1336-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1336-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1336-3. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.