Article R1335-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1335-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.