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Article R1335-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1335-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.