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Article R1335-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1335-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de l'article R. 1335-1.