Article R1335-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1335-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de l'article R. 1335-1.