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Article R1335-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1335-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.