Article R1335-3-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
3° Les fonds de contrat sur programme ;
4° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
5° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
6° Le produit des publications et actions de formation ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
8° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
9° Les emprunts ;
10° Le produit des dons et legs ;
11° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.