Article D1335-3-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1335-3-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'agence accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-21 sur la base des documents produits.