Article D1335-3-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1335-3-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande, adressée par le président de l'association, ou par son représentant habilité, au directeur général de l'agence, est motivée et accompagnée des pièces justificatives. Plusieurs associations peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.