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Article R1334-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.