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Article R1334-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1334-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'état mentionné à l'article R. 1334-11 est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.