Article R1334-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1334-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.