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Article R1334-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1334-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.