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Article R1334-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1334-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.

Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.