Article R1333-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1333-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les situations d'exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.