Article R1333-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1333-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, détermine les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des professionnels de santé à la radioprotection des patients, prévue à l'article L. 1333-11 ainsi que les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.