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Article R1333-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 1414-1, la Haute Autorité de santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.