Article R1333-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1333-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.