Article R1333-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1333-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La cession à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, de radionucléides sous forme de sources radioactives, des produits ou dispositifs en contenant, à toute personne ne possèdant pas un récépissé de déclaration délivré en application de l'article R. 1333-20 ou une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-45 ainsi que l'acquisition par ces mêmes personnes de ces radionucléides sont interdites.