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Article R1333-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La suspension de l'activité prévue à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.