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Article R1333-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation prévoit, si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées.