Article R1333-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1333-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque des sources radioactives de haute activité sont mises en oeuvre, l'autorisation impose l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées. Les caractéristiques des sources radioactives de haute activité sont définies à l'annexe 13-8 du présent code.