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Article R1333-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation prise en application de la présente section fixe en outre :

1° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;

2° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux articles R. 1333-10 et R. 1333-11.