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Article R1333-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application des articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27, ci-après dénommée " titulaire de l'autorisation " ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application de l'article R. 1333-22, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R. 1333-44.