Article R1333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.