Article R1333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.