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Article D1332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe 13-5.

Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, dont il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.