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Article R1324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fait de mettre de l'eau à la disposition du public sans disposer de l'accord du préfet prévu à l'article R. 1321-10 ou à l'article R. 1322-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.