Article R1324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait de mettre de l'eau à la disposition du public sans disposer de l'accord du préfet prévu à l'article R. 1321-10 ou à l'article R. 1322-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.