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Article R1324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fait de procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public sans autorisation du ministre chargé de la santé est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.