Article R1324-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1324-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommation.
Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13.