Article R1324-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1324-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait d'apporter aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source d'eau minérale naturelle, avant que soit sollicitée et obtenue la révision de cette autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.