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Article R1324-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1324-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'exécuter, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, l'un des travaux mentionnés à l'article L. 1322-4 ;

2° De reprendre des travaux interdits ou suspendus en vertu des articles L. 1322-5 à L. 1322-7.