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Article R1323-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1323-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;

3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;

4° Les fonds de contrat sur programme ;

5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;

7° Le produit des publications et actions de formation ;

8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

10° Les emprunts ;

11° Le produit des dons et legs ;

12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.