Article R1323-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1323-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.