Articles

Article D1323-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1323-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.