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Article R1322-44-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/01/2007
(Code de la santé publique)
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Article R1322-44-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/01/2007
(Code de la santé publique)
Les frais entraînés par les procédures d'autorisation d'importer une eau minérale naturelle sont à la charge du demandeur.