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Article R1322-44-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité, que l'eau répond aux exigences du présent code.