Article R1322-44-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1322-44-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le responsable de la distribution en buvette publique d'une eau minérale naturelle affiche sur place les éléments d'information portant notamment sur :
1° L'autorisation de distribuer cette eau au public ;
2° Les caractéristiques essentielles de cette eau ;
3° Le cas échéant, le traitement mis en oeuvre ;
4° Le cas échéant, les effets favorables sur la santé et les risques associés à la consommation prolongée de cette eau ;
5° La date du dernier contrôle sanitaire et les résultats des analyses.