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Article R1322-44-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-44-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le responsable de l'établissement thermal affiche les éléments d'information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l'établissement, portant notamment sur :

1° Les qualités thérapeutiques de l'eau minérale naturelle utilisée et ses éventuelles restrictions d'usage ;

2° Les caractéristiques essentielles de l'eau ;

3° Le cas échéant, le traitement mis en oeuvre ;

4° Le cas échéant, le réchauffage ou le refroidissement de l'eau ;

5° La date du dernier contrôle sanitaire et les résultats des analyses.