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Article R1322-44-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-44-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Est interdite toute indication attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, à l'exception des mentions, établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation.