Article R1322-44-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer sur les emballages, les étiquettes d'une eau minérale naturelle et dans la publicité concernant cette eau.