Articles

Article R1322-44-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-44-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer sur les emballages, les étiquettes d'une eau minérale naturelle et dans la publicité concernant cette eau.