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Article R1322-44-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-44-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation.

L'exploitant informe le préfet de l'application effective des mesures prises.