Article R1322-44-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1322-44-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 1322-44-6, la commercialisation de l'eau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant que la qualité de l'eau n'est pas redevenue conforme aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3.