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Article R1322-44-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-44-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les frais des prélèvements et des analyses de la surveillance et du contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle prévus à la présente sous-section sont fixés selon les modalités mentionnées au second alinéa de l'article R. 1321-19. Ils sont à la charge de l'exploitant.